M-15, r. 1 - Règlement sur les délégations de pouvoirs et de fonctions du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
2. Le sous-ministre et le sous-ministre adjoint responsable des réseaux sont chacun autorisés à exercer, à la place du ministre, les fonctions ou pouvoirs suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
1.1°  autoriser l’acquisition d’un immeuble conformément à l’article 272 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
1.2°  annuler l’obligation de céder un immeuble conformément à l’article 272.14 de la Loi sur l’instruction publique;
2°  autoriser un centre de services scolaire à prévoir dans son budget, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, des dépenses supérieures à ses revenus, conformément à l’article 279 de cette loi;
3°  autoriser préalablement la Commission scolaire crie ou la Commission scolaire Kativik à effectuer certaines acquisitions, locations, constructions ou réparations, conformément au second alinéa de l’article 213 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), tel qu’il se lisait le 8 juin 1978.
D. 1081-2000, a. 2; D. 816-2021, a. 73.
2. Le sous-ministre et le sous-ministre adjoint responsable des réseaux sont chacun autorisés à exercer, à la place du ministre, les fonctions ou pouvoirs suivants:
1°  déterminer à quelle époque et dans quelle forme doit être transmise la répartition des droits et obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé, conformément au deuxième alinéa de l’article 120 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  autoriser une commission scolaire à prévoir dans son budget, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, des dépenses supérieures à ses revenus, conformément à l’article 279 de cette loi;
3°  autoriser préalablement la Commission scolaire crie ou la Commission scolaire Kativik à effectuer certaines acquisitions, locations, constructions ou réparations, conformément au second alinéa de l’article 213 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), tel qu’il se lisait le 8 juin 1978.
D. 1081-2000, a. 2.